Art. R4137-70, Code de la défense

Art. R4137-70, Code de la défense

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L4762IAM

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

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