Art. R4137-44, Code de la défense

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L5910LEM

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.

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