Art. R4137-136, Code de la défense

Art. R4137-136, Code de la défense

Lecture: 1 min

L5916LET

Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.

L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document