Art. R4137-130, Code de la défense
Lecture: 1 min
L4702IAE
En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.