Art. R4137-12, Code de la défense
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L5929LEC
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la force armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.