Art. R4132-0-2, Code de la défense

Art. R4132-0-2, Code de la défense

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L1320MLH

Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.

Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

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