Art. R4125-4, Code de la défense

Art. R4125-4, Code de la défense

Lecture: 1 min

L5960LEH

I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.

L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.

II. - Pour les militaires des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.

Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus