Art. R4124-3-5, Code de la défense
Lecture: 1 min
L0560MR8
Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;
2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné ;
3° La perte de la représentativité, au sens de l'article R. 4126-7, par l'association, l'union ou la fédération dont est membre le représentant.