Art. R4123-32, Code de la défense

Art. R4123-32, Code de la défense

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L2682LLW

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.

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