Art. R4123-27-1, Code de la défense
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L2165MRM
Lorsque le décès ou l'infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l'exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l'invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'affilié sont identiques à ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4 et à l'article D. 4123-6.