Art. R4122-31, Code de la défense

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L2160IG4

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

― que l'intérêt du service le justifie ;

― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

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