Art. R4122-27, Code de la défense
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L2132IG3
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
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