Art. R4121-5-3, Code de la défense
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L7211MRI
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.