Art. R4121-5-1, Code de la défense

Art. R4121-5-1, Code de la défense

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L7209MRG

L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;

-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;

-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

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