Art. R3423-6, Code de la défense

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L9704IBZ

Le conseil d'administration comprend :

Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;

Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;

Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.

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