Art. R3423-19, Code de la défense
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L8897IB7
Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.