Art. R3422-21, Code de la défense

Art. R3422-21, Code de la défense

Lecture: 1 min

L3470IGM

Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus