Art. R3415-15, Code de la défense

Art. R3415-15, Code de la défense

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L0792MAL

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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