Art. R3414-20, Code de la défense
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L2409L4Y
Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.