Art. R3413-64, Code de la défense

Art. R3413-64, Code de la défense

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L8827IBK

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

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