Art. R3413-61, Code de la défense

Art. R3413-61, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9114IB8

Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document