Art. R3413-61, Code de la défense
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L9114IB8
Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.