Art. R3413-41, Code de la défense

Art. R3413-41, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9437IB7

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document