Art. R3413-112, Code de la défense

Art. R3413-112, Code de la défense

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L9295IBU

Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.

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