Art. R3412-8, Code de la défense

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L8912IBP

Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

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