Art. R3411-51, Code de la défense
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L8086L8Y
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.