Art. R3411-5, Code de la défense

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L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre.
Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'institut sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

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