Art. R3411-44, Code de la défense

Art. R3411-44, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8079L8Q

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document