Art. R3411-3, Code de la défense

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L8046L8I

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 952-1 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.

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