Art. R3411-26, Code de la défense
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L8061L83
I.-Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.
II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :
1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.