Art. R3411-24, Code de la défense

Art. R3411-24, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9291IBQ

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document