Art. R3411-21, Code de la défense
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L8057L8W
Le personnel de l'institut comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.