Art. R3411-144, Code de la défense
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L4376LNE
Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.
Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.