Art. R3411-109, Code de la défense
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Le personnel de l'Ecole navale comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .
Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.