Art. R3322-1, Code de la défense

Art. R3322-1, Code de la défense

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L5892LEX

Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

1° Le conseil supérieur de l'armement ;

2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

Ils sont consultés par le ministre de la défense :

a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

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