Art. R3231-6, Code de la défense
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L3808LDE
Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.