Art. R3225-9, Code de la défense
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L1844L43
Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.