Art. R3224-9, Code de la défense

Art. R3224-9, Code de la défense

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L2485L78

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

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