Art. R3223-50, Code de la défense
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L5184LAA
Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;
Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.