Art. R3223-2, Code de la défense

Art. R3223-2, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9348IBT

La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document