Art. R3222-4, Code de la défense

Art. R3222-4, Code de la défense

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L4162LDI

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
1° Des commandements organiques :
a) Le commandement de force ;
b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
c) Les brigades ;
2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.
Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

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