Art. R3125-4, Code de la défense

Art. R3125-4, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8142KAS

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.

Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document