Art. R2353-1, Code de la défense

Art. R2353-1, Code de la défense

Lecture: 1 min

L1700LSR

Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document