Art. R2352-75, Code de la défense

Art. R2352-75, Code de la défense

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L9892IE4

Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.

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