Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R2352-42, Code de la défense
Lecture: 1 min
L7895LUX
La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.