Art. R2352-42, Code de la défense

Art. R2352-42, Code de la défense

Lecture: 1 min

L7895LUX

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document