Art. R2352-4, Code de la défense
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L8593MAI
Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.