Art. R2352-37-1, Code de la défense
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L8602MAT
L'autorisation d'exportation de produits explosifs peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :
1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert d'un produit explosif identifié, vers une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert de plusieurs produits explosifs identifiés vers une personne désignée ou pour l'exportation d'un produit explosif identifié vers plusieurs personnes désignées.
Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'exportation.