Art. R2352-3, Code de la défense

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L7967ITA

L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.

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