Art. R2352-21, Code de la défense

Art. R2352-21, Code de la défense

Lecture: 1 min

L0089IGE

Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document