Art. R2352-20, Code de la défense

Art. R2352-20, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8587MAB

A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document