Art. R2352-121-4, Code de la défense

Art. R2352-121-4, Code de la défense

Lecture: 1 min

L6281MED

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document